Un Avocat en droit des majeurs protégés à Tourcoing, Lille et Roubaix

Un frère toxicomane, un parent vieillissant ou atteint d'une maladie dégénérative, un ami aveugle à qui l'on fait croire des choses qu'il ne peut vérifier, un ami bipolaire qui dépense sans compter, une dame dont l'enfant est plongé dans le coma, etc. Il existe toutes sortes de situations dans lesquelles une personne peut se sentir démunie face aux actes ou aux négligences d'un proche.
La loi prévoit qu'à 18 ans, toute personne est majeure, et exerce pleinement ses capacités.

Elle prévoit également les conditions dans lesquelles il peut être organisé la protection d'une personne ou de ses biens, pour éviter au maximumles abus ou les dangers.
Le cabinet d'avocats de Marguerite TIBERGHIEN, ensemble droit, intervient sur la région lilloise et ailleurs pour :

  • Informer et conseiller les familles et les MJPM
  • Les aider à choisir la protection la plus adaptée
  • Intervenir dans la mise en place ou la mainlevée de mesures de protection
  • Les assister dans les procédures en cours
majeurs protégés code civil
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Les conditions de la mise en place d'une mesure de protection, tutelle ou curatelle

Une personne ne peut être placée sous mesure de protection que si cette mesure est nécessaire médicalement, subsidiaire et proportionnée à la situation.

Que vous soyez inquiet pour un proche ou pour vous-même, le cabinet de Marguerite TIBERGHIEN, Ensemble droit, peut intervenir à tous les stades de la procédure pour vérifier avec vous que ces critères sont bien respectés.

Pour demander l'ouverture d'une mesure de protection, il faut d'abord obtenir un certificat médical d'un médecin inscrit sur une liste établie par le Procureur de la République. Il s'agit de constater l'altération des facultés physiques ou mentales de la personne à protéger, altération qui l'empêche d'exprimer sa volonté dans des conditions normales.

Le cabinet « ensemble droit », Marguerite TIBERGHIEN vous remet cette liste des médecins compétents. Le certificat coûte 160 euros, ramené à 30 € en cas de carence. Il sera remis au juge ou au procureur de la République sous pli cacheté.

Mais la mesure de protection d'une personne vulnérable doit aussi ne pas pouvoir être obtenue autrement, par tout autre moyen, notamment par mandat, par procuration ou par habilitation.

Enfin, la mesure de protection doit être proportionnée, c'est-à-dire que l'on choisira celle qui laissera le plus possible d'autonomie de la personne vulnérable.

tutelle des majeurs

Les alternatives à la tutelle ou curatelle

Si la personne à protéger vit en couple, des solutions existent pour éviter une mesure de protection « invalidante » :

Si la loi contient déjà une disposition spéciale dont l'objet est d'assurer une protection particulière des intérêts patrimoniaux d'un majeur, il faut la faire prévaloir.

Au sein du couple marié : Ce sont les cas où l'un des époux est hors d'état de manifester sa volonté

  • Autorisation judiciaire délivrée à un époux : requête au juge des tutelles par l'époux valide : concerne les cas de co gestion du régime matrimonial
  • Habilitation judiciaire délivrée à un époux : générale ou pour plusieurs actes déterminés : Le valide représente l'autre
  • Retrait et transfert de pouvoirs à l'un des époux : Ils réduisent les pouvoirs de l'époux empêché « de manière durable » d'exprimer sa volonté. Le jugement rétroagit au jour de la demande, il s'agit d'une instance devant le juge aux affaires familiales. Il y a retrait ou substitution de pouvoirs sur les biens communs ou sur les biens propres

Au sein du couple non marié : Application du droit commun de la représentation :

  • Existence d'un mandat général
  • Procuration bancaire
  • Au sein de l'indivision, représentation judiciaire du concubin ou partenaire empêché par une procédure devant le juge aux affaires familiales.
  • Habilitation familiale (ordonnance 15 octobre 2015) : exigence d'une communauté de vie

Que faire en cas d'urgence ?

Parfois, on prend connaissance brutalement, ou seulement au détour d'une conversation, des risques qui peuvent menacer une personne vulnérable : signature inconsidérée d'un crédit, dilapidation d'un capital, trop grande confiance accordée à des tiers, etc.

La sauvegarde de Justice peut être déclenchée de 3 façons :

  • La déclaration médicale au procureur de la République : le médecin traitant ou celui qui intervient dans le cadre d'une hospitalisation constate une altération des facultés, il écrit au Procureur qui peut placer la personne sous sauvegarde. Si cette déclaration est accompagnée de l‘avis conforme d'un psychiatre place la personne sous sauvegarde de Justice
  • Lorsqu'il est saisi d'une situation, le juge des tutelles peut ordonner une mesure de sauvegarde de Justice après avoir entendu la personne à protéger. Cette sauvegarde durera le temps que le juge prenne la décision de placer (ou non) une personne sous mesure de protection
  • Le juge des tutelles peut également nommer un mandataire spécial pour exécuter un ou plusieurs actes, à la suite desquels la sauvegarde prend fin.

La sauvegarde de Justice est une mesure temporaire, d'un an maximum. Elle peut être renouvelée une fois. Elle a pour but de protéger immédiatement la personne vulnérable, en permettant une remise en cause des actes qui seraient accomplis avant et pendant sa durée.

La personne sous sauvegarde de Justice conserve l'exercice de ses droits, à moins que le juge désigne un mandataire spécial pour accomplir des actes précis.

Le cabinet « Ensemble droit », Marguerite TIBERGHIEN vous aide à mettre en place ou à vivre une situation de sauvegarde de Justice.

Qui peut demander l'ouverture d'une mesure de protection ?

Peuvent saisir directement le juge des tutelles : liste limitative

  • la personne vulnérable elle-même
  • son conjoint, son partenaire PACS, ou son concubin, lorsqu'il y a vie commune
  • un parent (ascendant, descendant, collatéral) ou un allié
  • toute personne qui entretient des liens étroits et stables avec le majeur
  • la personne qui exerce la mesure de protection juridique, s'il y en a une.

Le juge des tutelles ne peut plus s'autosaisir depuis la loi de 2007.

Doivent passer par le procureur de la République :

Les autres personnes (un médecin, le notaire, les travailleurs sociaux de secteurs) doivent s'adresser au procureur de la République qui appréciera l'opportunité de saisir le juge des tutelles.

Le procureur de la République peut se saisir d'office.

personnes sous tutelle

L'avocat devant le juge des tutelles

Le cabinet « Ensemble droit », Marguerite TIBERGHIEN vous conseille et vous assiste devant le juge des tutelles.

Que vous soyez en situation de vulnérabilité, parent ou proche de celle-ci, que vous ayez besoin d'être protégé, ou que vous contestiez la mesure, l'assistance d'un avocat est possible devant le juge des tutelles.

Cette procédure est prévue par le Code civil et le Code de procédure civile. Le juge des tutelles doit agir dans le respect des droits de la personne à protéger, et dans un délai précis. L'avocat peut avoir accès au dossier et vous conseiller la meilleure façon d'agir. Une erreur de convocation ou un défaut de notification peuvent avoir des conséquences importantes.

L'audition de la personne protégée et de ses proches est un moment clé de la procédure au cours duquel la présence d'un avocat est importante pour aider à établir ou à constater la nécessité d'une mesure de protection.

De même, Me TIBERGHIEN peut vous aider à contester une décision devant la Cour d'Appel en réunissant les meilleurs éléments et arguments de nature à convaincre les juges.

Le majeur protégé devant la justice pénale :

Le cabinet d'avocats « ensemble droit », Marguerite TIBERGHIEN intervient que vous soyez mis en examen ou victime de faits délictueux.

Le majeur protégé auteur :

S'il est établi au cours de la procédure qu'il fait l'objet d'une mesure de protection, il a le droit à une expertise de responsabilité pénale, même si la mesure de protection est instaurée après les faits. Cette disposition est applicable pour les crimes et délits, mais pas pour les contraventions.

Il existe certaines exceptions en cas de procédure alternative aux poursuites (réparation, médiation), composition pénale, majeur entendu en qualité de témoin assisté, ordonnance pénale, comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité.

La juridiction peut éviter l'expertise s'il y a d'autres éléments au dossier, et absence d'opposition du ministère public ou du majeur protégé lui-même.

Assistance d'un avocat obligatoire : choix du majeur, à défaut de son mandataire judiciaire à la protection, du procureur ou du juge d'instruction qui demande alors au Bâtonnier de désigner un conseil.

Avis est obligatoirement donné au mandataire et au juge des tutelles des poursuites.

Le mandataire a le droit d'accéder au dossier.

Si le mandataire est co-auteur ou complice, le juge des tutelles désigne un mandataire ad hoc.

Majeur protégé victime :

Il sera assisté ou représenté par son mandataire selon les cas. La présence d'un avocat les aideront à défendre ses intérêts au mieux le cabinet de Me TIBERGHIEN les aideront à constituer et défendre ceux-ci.

Tutelle ou curatelle, quelles sont les différences ?

Le cabinet d'avocats « ensemble droit », Marguerite TIBERGHIEN vous explique et vous conseille pour choisir la meilleure protection.

La curatelle est un régime d'assistance : la personne protégée agit seule pour les actes les moins graves, et avec l'assistance obligatoire de son curateur pour les plus importants. Le juge des tutelles décide s'il allège ou aggrave la protection en fonction de la situation personnelle de l'intéressé.

La tutelle est le régime le plus contraignant, mais peut également être allégé : La personne sous tutelle est représentée par son tuteur dans les actes importants. Si son état n'est pas susceptible de s'améliorer, la tutelle peut être prononcée pour une durée supérieure à 5 ans, et il peut perdre son droit de vote.

Quel que soit le régime de protection, le cadre de vie et les comptes bancaires de la personne vulnérables doivent être protégés, ils sont considérés comme des repères essentiels.

Les pouvoirs de chacun sont fixés par le juge des tutelles. Le majeur protégé sera assisté ou représenté selon les cas, en fonction de la conséquence de l'acte sur son patrimoine ou son avenir.

Dans le domaine de la santé, selon les cas, il sera conseillé par son curateur ou son tuteur. Mais hors urgence vitale, le consentement du majeur, apte à exprimer sa volonté, doit être systématiquement recherché et pris en compte, après qu'une information adaptée à son degré de compréhension lui ait été donnée, quant aux conséquences et aux risques d'un examen, d'un traitement ou d'une intervention, par exemple.

La loi a prévu une distinction entre les actes strictement personnels qui ne relèvent d'aucune assistance ou représentation ou les autres, et entre les actes conservatoires, d'administration et de disposition. Pour s'y retrouver ou pour comprendre, le cabinet d'avocats « ensemble droit » Marguerite TIBERGHIEN vous conseille et vous oriente.

Que faire pour annuler un acte ?

Lorsqu'une personne vulnérable est placée sous un régime légal de protection, il est possible sous certaines conditions et délais de remettre en cause la validité des actes qu'elle a accompli, ou que son protecteur a fait ou omis de faire.

le cabinet d'avocats « ensemble droit » Marguerite TIBERGHIEN vous aide à voir clair !

ACTES ACCOMPLIS PAR LE MAJEUR PROTÉGÉ :

  • Actes accomplis sous l'empire d'un trouble mental : nullité relative de l'acte : Il faut que le trouble mental au moment de l'acte, ou l'état habituel de démence à l'époque de l'acte soit établi. Attention, le titulaire de l'action est le majeur protégé. Le placement d'une personne sous régime de protection ne fait pas preuve à lui seul du trouble mental.
  • Actes accomplis pendant la période suspecte: 2 ans avant la publicité du jugement d'ouverture d'une mesure de protection. Il s'agit d'une nullité facultative et gradée: Il est possible d'obtenir une réduction de l'acte pour excès, voire une annulation si preuve est apportée d'un préjudice pour la personne protégée. Il existe également des dispositions particulières en matière d'assurance vie.
  • Actes irréguliers accomplis après la publicité du jugement : jugement opposable aux tiers 2 mois après publicité, sauf si le tiers a personnellement connaissance de l'incapacité de contracter. Selon les cas, on pourra obtenir rescision ou réduction de l'acte, sauf s'il a été autorisé par le juge des tutelles, ou une nullité à condition d'une action en justice.
  • Sanction spécifique aux libéralités : Nous consulter

ACTES ACCOMPLIS PAR LA PERSONNE CHARGÉE DE LA PROTECTION :

Il existe une sanction des dépassements de pouvoirs en violation de la limite légale des pouvoirs du protecteur, ou de son abstention : nullité relative ou de droit selon les cas, mais il faut agir dans un délai de 5 ans.

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